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LES
CHIENS DITS DANGEREUX
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INFORMATIONS
PRATIQUES |
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- Cette
plaquette du Ministère de l'Intérieur remise aux forces de
l'ordre et reçu le 21/03/01 comporte des erreurs.
(page 4, 5, 10, 12) :
Le Staffordshire bull terrier
n'est aucunement concerné par cette loi.
- Voir
le site www.staffie.org
concernant la non appartenance de ce chien a cette loi. Des
réponses officielles du ministère de l'intérieur et de
l'agriculture peuvent être téléchargées et viennent
confirmer ces propos.
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COMPETENCES
DES POLICIERS MUNICIPAUX |
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Les agents de police municipale sont habilités à relever par
procès-verbal les infractions relatives à la loi sur les
chiens dits dangereux: Loi du 15 novembre 2001 relative
à la sécurité quotidienne:
insertion d'un nouvel article dans le code rural: L
215-3-1
"
Les agents de police municipale constatent par procès-verbaux
les infractions aux dispositions des articles
L 211-14 et L
211-16 ainsi que des textes ou décisions
prises pour leur application."
Article L 215-4 du code rural: La procédure de
l'amende forfaitaire est applicable aux infractions citées
dans les articles L 211-14 et L 211-16. |
NOUVEAUX
ARTICLES DU CODE RURAL |
Art
L 211-14 du code rural:
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
I. - Pour les personnes autres que celles
mentionnées à l'article L. 211-13, la détention de
chiens mentionnés à l'article L. 211-12 est
subordonnée au dépôt d'une déclaration à la mairie du
lieu de résidence du propriétaire de l'animal ou, quand il
diffère de celui de son propriétaire, du lieu de résidence
du chien. Cette déclaration doit être à nouveau déposée
chaque fois à la mairie du nouveau domicile.
II. - Il est donné récépissé de cette
déclaration par le maire lorsque y sont jointes les pièces
justifiant :
1° De l'identification du chien conforme à
l'article L. 214-5 ;
2° De la vaccination antirabique du chien
en cours de validité ;
3° Pour les chiens mâles et femelles de la
première catégorie, le certificat vétérinaire de
stérilisation de l'animal ;
4° Dans des conditions fixées par décret,
d'une assurance garantissant la responsabilité civile du
propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour les
dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres de la
famille du propriétaire ou de celui qui détient d'animal
sont considérés comme tiers au sens des présentes
dispositions.
III. - Une fois la déclaration déposée,
il doit être satisfait en permanence aux conditions
énumérées au II.
Art
L 211-16 du code rural:
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
I. - L'accès des chiens de la première
catégorie aux transports en commun, aux lieux publics à
l'exception de la voie publique et aux locaux ouverts au
public est interdit. Leur stationnement dans les parties
communes des immeubles collectifs est également interdit.
II. - Sur la voie publique, dans les parties
communes des immeubles collectifs, les chiens de la première
et de la deuxième catégorie doivent être muselés et tenus
en laisse par une personne majeure. Il en est de même pour
les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux publics,
les locaux ouverts au public et les transports en commun.
III. - Un bailleur ou un copropriétaire
peut saisir le maire en cas de dangerosité d'un chien
résidant dans un des logements dont il est propriétaire. Le
maire peut alors procéder, s'il le juge nécessaire, à
l'application des mesures prévues à l'article
L. 211-11.
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DECRET
N°99-1164 du 29 DECEMBRE 1999 art 8
(
les articles faisant référence au code rural ont été mis
à jour de ma propre initiative car ils correspondaient à
l'ancien code rural )
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Chapitre
IV :
Dispositions pénales.
Article 8
- Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien
de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article
211-12 du code rural, de ne pas avoir
procédé à la déclaration en mairie prévue
à l'article 211-14 du même code est puni des peines prévues
pour les contraventions de la 4e
classe.
- Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien
de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article
211-12 du code rural, de ne pas être
couvert par une assurance garantissant sa responsabilité
civile pour les dommages causés aux tiers par l'animal,
conformément à l'article 211-14 du même code, est puni des
peines prévues pour les contraventions
de la 3e classe.
- Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien
de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article
211-12 du code rural, de ne pas avoir
fait procéder à la vaccination contre la rage
de cet animal est puni des peines prévues pour les
contraventions de la 3e classe. Ces dispositions
sont applicables même dans les départements n'ayant pas
été officiellement déclarés infectés de rage.
- Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien
de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article
211-12 du code rural, de ne pas
présenter à toute réquisition des forces de police ou de
gendarmerie le récépissé de la déclaration en mairie
tel que prévu par l'article 211-14 et les autres pièces, en
cours de validité, mentionnées à l'article 211-14 du code
rural est puni des peines prévues pour les contraventions
de la 3e classe.
- Le fait de détenir un chien de la 1re catégorie telle que
définie à l'article 211-12 du code rural
dans des transports en commun, des lieux publics, à
l'exception de la voie publique, et des locaux ouverts au
public est puni des peines prévues pour les contraventions
de la 2e classe.
- Le fait de laisser stationner un
tel chien dans les parties communes des immeubles collectifs
est puni des mêmes peines.
- Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien
de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article
211-12 du code rural, de laisser son
chien non muselé, ou non tenu en laisse par une
personne majeure, sur la voie publique est puni des
peines prévues pour les contraventions
de la 2e classe.
- Les mêmes dispositions sont applicables au propriétaire ou
au détenteur d'un chien de la 2e catégorie, lorsque ce
dernier se trouve dans des lieux publics, locaux ouverts au
public ou transports en commun.
- Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien
de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article
211-12 du code rural, de ne pas avoir
fait procéder à l'identification de cet animal selon les
modalités prévues à l'article 214-5 du code rural,
est puni des peines prévues pour les contraventions
de la 3e classe. |
police
municipale d'aix en provence
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