INFORMATIONS PRATIQUES

- Cette plaquette du Ministère de l'Intérieur remise aux forces de l'ordre et reçu le 21/03/01 comporte des erreurs.
(page 4, 5, 10, 12) :
Le Staffordshire bull terrier
n'est aucunement concerné par cette loi.

- Voir le site www.staffie.org concernant la non appartenance de ce chien a cette loi. Des réponses officielles du ministère de l'intérieur et de l'agriculture peuvent être téléchargées et viennent confirmer ces propos.

 COMPETENCES DES POLICIERS MUNICIPAUX
- Les agents de police municipale sont habilités à relever par procès-verbal les infractions relatives à la loi sur les chiens dits dangereux: Loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne:
insertion d'un nouvel article dans le code rural: L 215-3-1
" Les agents de police municipale constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions des articles L 211-14 et L 211-16 ainsi que des textes ou décisions prises pour leur application."

Article L 215-4 du code rural: La procédure de l'amende forfaitaire est applicable aux infractions citées dans les articles L 211-14 et L 211-16.
 NOUVEAUX ARTICLES DU CODE RURAL

Art L 211-14 du code rural:
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

   I. - Pour les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 211-13, la détention de chiens mentionnés à l'article L. 211-12 est subordonnée au dépôt d'une déclaration à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l'animal ou, quand il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de résidence du chien. Cette déclaration doit être à nouveau déposée chaque fois à la mairie du nouveau domicile.
   II. - Il est donné récépissé de cette déclaration par le maire lorsque y sont jointes les pièces justifiant :
   1° De l'identification du chien conforme à l'article L. 214-5 ;
   2° De la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;
   3° Pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, le certificat vétérinaire de stérilisation de l'animal ;
   4° Dans des conditions fixées par décret, d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour les dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres de la famille du propriétaire ou de celui qui détient d'animal sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions.
   III. - Une fois la déclaration déposée, il doit être satisfait en permanence aux conditions énumérées au II.

Art L 211-16 du code rural:
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

   I. - L'accès des chiens de la première catégorie aux transports en commun, aux lieux publics à l'exception de la voie publique et aux locaux ouverts au public est interdit. Leur stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs est également interdit.
   II. - Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la première et de la deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Il en est de même pour les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun.
   III. - Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas de dangerosité d'un chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire. Le maire peut alors procéder, s'il le juge nécessaire, à l'application des mesures prévues à l'article L. 211-11.

 DECRET N°99-1164 du 29 DECEMBRE 1999 art 8

( les articles faisant référence au code rural ont été mis à jour de ma propre initiative car ils correspondaient à l'ancien code rural )
Chapitre IV :
Dispositions pénales.
Article 8

- Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article 211-12 du code rural, de ne pas avoir procédé à la déclaration en mairie prévue à l'article 211-14 du même code est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe.
- Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article 211-12 du code rural, de ne pas être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers par l'animal, conformément à l'article 211-14 du même code, est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe.
- Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article 211-12 du code rural, de ne pas avoir fait procéder à la vaccination contre la rage de cet animal est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe. Ces dispositions sont applicables même dans les départements n'ayant pas été officiellement déclarés infectés de rage.
- Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article 211-12 du code rural, de ne pas présenter à toute réquisition des forces de police ou de gendarmerie le récépissé de la déclaration en mairie tel que prévu par l'article 211-14 et les autres pièces, en cours de validité, mentionnées à l'article 211-14 du code rural est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe.
- Le fait de détenir un chien de la 1re catégorie telle que définie à l'article 211-12 du code rural dans des transports en commun, des lieux publics, à l'exception de la voie publique, et des locaux ouverts au public est puni des peines prévues pour les contraventions de la 2e classe.
- Le fait de laisser stationner un tel chien dans les parties communes des immeubles collectifs est puni des mêmes peines.
- Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article 211-12 du code rural, de laisser son chien non muselé, ou non tenu en laisse par une personne majeure, sur la voie publique est puni des peines prévues pour les contraventions de la 2e classe.
- Les mêmes dispositions sont applicables au propriétaire ou au détenteur d'un chien de la 2e catégorie, lorsque ce dernier se trouve dans des lieux publics, locaux ouverts au public ou transports en commun.
- Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article 211-12 du code rural, de ne pas avoir fait procéder à l'identification de cet animal selon les modalités prévues à l'article 214-5 du code rural, est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe.

police municipale d'aix en provence