Retour page présentation des chiens

 

A/ SYNTHESE DE LA
LOI N° 99-5 DU 6 JANVIER 1999

Ces articles sont tous insérés
dans le nouveau code rural


 

 

 

 

ART L 211-11:

I. - Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger.
   En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Les frais sont à la charge du propriétaire ou du gardien.
   Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L. 211-25.
   Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I.
   II. - En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut, sans formalités préalables, ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Il peut faire procéder sans délai à l'euthanasie de l'animal après avis d'un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement. Faute d'être émis dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
   III. - Les frais afférents aux opérations de garde et d'euthanasie de l'animal dangereux sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son gardien

ART L 211-12:

Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques prévues par les articles L. 211-13 à L. 211-16, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-11, sont répartis en deux catégories :
   1° Première catégorie : les chiens d'attaque ;
   2° Deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense.
   Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories.

ART L 211-13:

Ne peuvent détenir des chiens de première ou deuxième catégories: les personnes âgées de moins de 18 ans, les personnes condamnées pour crime ou à des peines d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin n°2 du casier judiciaire et les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été retirée en application de l'article 211-11.

ART L 211-14:

La détention de chiens de première et deuxième catégorie est subordonnée au dépôt d'une déclaration à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l'animal. Cette déclaration doit être à nouveau déposée chaque fois à la mairie du nouveau domicile. Il est donné récépissé de cette déclaration par le maire lorsque y sont jointes les pièces justifiant: l'identification du chien, la vaccination antirabique, certificat de stérilisation pour les chiens de première catégorie et d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien.  

ART L 211-15:
L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'importation et l'introduction sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre mer et dans la collectivité territoriale de St Pierre et Miquelon des chiens de la première catégorie sont interdites. La stérilisation des chiens de la première catégorie est obligatoire. Peines encourues: 6 mois d'emprisonnement et 100 000 frs d'amende.
ART L 211-16:

L'accès des chiens de la première catégorie aux transports en commun, aux lieux publics et aux locaux ouverts au public est interdit. Leur stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs est également interdit. Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la première et deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Un bailleur ou copropriétaire peut saisir le maire en cas de dangerosité d'un chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire. Le maire peut alors procéder, s'il le juge nécessaire, à l'application des mesures prévues à l'article 211-11.

ART L 211-17:
Le dressage des chiens au mordant n'est autorisé que dans le cadre des activités de sélection canine encadrées par une association agréée par le ministère de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds. Seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité peuvent exercer l'activité de dressage des chiens au mordant et acquérir des objets et des matériels destinés à ce dressage. Le certificat de capacité est délivré par l'autorité administrative aux candidats justifiant d'une aptitude professionnelle.     L'acquisition, à titre gratuit ou onéreux, par des personnes non titulaires du certificat de capacité, d'objets et de matériels destinés au dressage au mordant est interdite. Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant, ou de les utiliser, en dehors des activités légalement reconnues est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 50 000 frs d'amende et de la peine complémentaire de la confiscation du ou des chiens concernés.
ART L 211-20 et L 211-21:
Concernant la fourrière des animaux:
Lorsque les chiens ou les chats accueillis dans la fourrière sont identifiés par le numéro du tatouage ou le port d'un collier ou figurent l'adresse et le nom du propriétaire, le gestionnaire de la fourrière recherche dans les plus bref délai le propriétaire de l'animal. Dans les départements, officiellement déclarés infectés par la rage, seuls les animaux vaccinés contre la rage peuvent être rendus à leur propriétaire. A l'issu d'un délai franc de 8 jours ouvrés, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans certaines conditions: il peut garder les animaux dans les limites de la capacité d'accueil. Après avis du vétérinaire, le gestionnaire peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge. Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécéssité, il procède à l'euthanasie de l'animal.