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SYNTHESE DE LA LOI N° 99-5 DU 6 JANVIER
1999
Ces
articles sont tous insérés dans le nouveau code
rural

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ART L 211-11:
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I. - Si un animal
est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de
présenter un danger pour les personnes ou les animaux
domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande
de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou
au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à
prévenir le danger. En cas d'inexécution,
par le propriétaire ou le gardien de l'animal, des mesures
prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un
lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci.
Les frais sont à la charge du propriétaire ou du
gardien. Si, à l'issue d'un délai franc
de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le gardien
ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des
mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu
de dépôt, après avis d'un vétérinaire mandaté par la direction
des services vétérinaires, soit à faire procéder à
l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les
conditions prévues au II de l'article
L. 211-25. Le propriétaire ou le
gardien de l'animal est invité à présenter ses observations
avant la mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa du
présent I. II. - En cas de danger
grave et immédiat pour les personnes ou les animaux
domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut, sans
formalités préalables, ordonner par arrêté que l'animal soit
placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde
de celui-ci. Il peut faire procéder sans délai à l'euthanasie
de l'animal après avis d'un vétérinaire mandaté par la
direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné
au plus tard quarante-huit heures après le placement. Faute
d'être émis dans ce délai, l'avis est réputé
favorable. III. - Les frais afférents aux
opérations de garde et d'euthanasie de l'animal dangereux sont
intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son
gardien |
ART L
211-12: |
Les types de chiens
susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures
spécifiques prévues par les articles L. 211-13 à
L. 211-16, sans préjudice des dispositions de l'article
L. 211-11, sont répartis en deux
catégories : 1° Première
catégorie : les chiens
d'attaque ; 2° Deuxième
catégorie : les chiens de garde et de
défense. Un arrêté du ministre de
l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture établit la
liste des types de chiens relevant de chacune de ces
catégories.
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ART L
211-13: |
Ne peuvent détenir
des chiens de première ou deuxième catégories: les personnes
âgées de moins de 18 ans, les personnes condamnées pour crime
ou à des peines d'emprisonnement avec ou sans sursis pour
délit inscrit au bulletin n°2 du casier judiciaire et les
personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été
retirée en application de l'article 211-11.
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ART L
211-14: |
La détention de
chiens de première et deuxième catégorie est subordonnée au
dépôt d'une déclaration à la mairie du lieu de résidence du
propriétaire de l'animal. Cette déclaration doit être à
nouveau déposée chaque fois à la mairie du nouveau domicile.
Il est donné récépissé de cette déclaration par le maire
lorsque y sont jointes les pièces justifiant: l'identification
du chien, la vaccination antirabique, certificat de
stérilisation pour les chiens de première catégorie et d'une
assurance garantissant la responsabilité civile du
propriétaire du chien.
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ART L
211-15: |
L'acquisition, la
cession à titre gratuit ou onéreux, l'importation et
l'introduction sur le territoire métropolitain, dans les
départements d'outre mer et dans la collectivité territoriale
de St Pierre et Miquelon des chiens de la première catégorie
sont interdites. La stérilisation des chiens de la première
catégorie est obligatoire. Peines encourues: 6 mois
d'emprisonnement et 100 000 frs d'amende. |
ART L
211-16: |
L'accès des chiens
de la première catégorie aux transports en commun, aux lieux
publics et aux locaux ouverts au public est interdit. Leur
stationnement dans les parties communes des immeubles
collectifs est également interdit. Sur la voie publique, dans
les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de
la première et deuxième catégorie doivent être muselés et
tenus en laisse par une personne majeure. Un bailleur ou
copropriétaire peut saisir le maire en cas de dangerosité d'un
chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire.
Le maire peut alors procéder, s'il le juge nécessaire, à
l'application des mesures prévues à l'article 211-11.
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ART L 211-17: |
Le dressage des
chiens au mordant n'est autorisé que dans le cadre des
activités de sélection canine encadrées par une association
agréée par le ministère de l'agriculture et des activités de
surveillance, de gardiennage et de transport de fonds. Seuls
les dresseurs détenant un certificat de capacité peuvent
exercer l'activité de dressage des chiens au mordant et
acquérir des objets et des matériels destinés à ce dressage.
Le certificat de capacité est délivré par l'autorité
administrative aux candidats justifiant d'une aptitude
professionnelle. L'acquisition, à
titre gratuit ou onéreux, par des personnes non titulaires du
certificat de capacité, d'objets et de matériels destinés au
dressage au mordant est interdite. Le fait de dresser ou de
faire dresser des chiens au mordant, ou de les utiliser, en
dehors des activités légalement reconnues est puni de 6 mois
d'emprisonnement et de 50 000 frs d'amende et de la peine
complémentaire de la confiscation du ou des chiens
concernés. |
ART L 211-20 et L 211-21:
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Concernant la
fourrière des animaux: Lorsque les chiens ou les chats
accueillis dans la fourrière sont identifiés par le numéro du
tatouage ou le port d'un collier ou figurent l'adresse et le
nom du propriétaire, le gestionnaire de la fourrière recherche
dans les plus bref délai le propriétaire de l'animal. Dans les
départements, officiellement déclarés infectés par la rage,
seuls les animaux vaccinés contre la rage peuvent être rendus
à leur propriétaire. A l'issu d'un délai franc de 8 jours
ouvrés, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire,
il est considéré comme abandonné et devient la propriété du
gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans
certaines conditions: il peut garder les animaux dans les
limites de la capacité d'accueil. Après avis du vétérinaire,
le gestionnaire peut céder les animaux à titre gratuit à des
fondations ou des associations de protection des animaux
disposant d'un refuge. Après l'expiration du délai de garde,
si le vétérinaire en constate la nécéssité, il procède à
l'euthanasie de l'animal.
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