PLAINTE ADRESSEE DIRECTEMENT AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Pour obtenir
réparation d'un préjudice subi, vous pouvez engager un procès devant
une juridiction pénale.
Il est nécessaire de porter plainte si vous estimez que l'auteur de
l'infraction doit être condamné à une sanction pénale (amende,
emprisonnement) et à la réparation de votre préjudice (dommages
intérêts).
Dans quel cas porter plainte?
Il est nécessaire de porter plainte si les faits sont complexes ou si
l'auteur de l'infraction n'est pas identifié ou indentifiable.
Si vous ne connaissez pas l'auteur de l'infraction vous pouvez porter plainte
contre X.
Si les faits sont simples, il n'est pas nécessaire de porter plainte. Vous
pouvez choisir la citation directe.
Vous disposez de délais (prescription) au-delà desquels vous perdez
vos droits à saisir la justice pénale.
Ces délais sont de un an pour les contraventions, trois ans pour les délits
(vol, coups et blessures, escroquerie), dix ans pour les crimes.
A l'expiration du délai, vous ne pourrez demander réparation de votre
préjudice que devant une juridiction civile.
Vous pouvez porter plainte en vous rendant à la brigade de
gendarmerie ou au commissariat de police le plus proche du lieu de
l'infraction.
Votre plainte sera transmise au procureur de la République.
Vous pouvez aussi adresser directement votre plainte
au procureur de la République. Adressez une lettre sur papier libre au
tribunal de grande instance du lieu de l'infraction ou du domicile de l'auteur
de l'infraction. (Modèle).![]()
Votre lettre doit préciser: - votre état civil complet,
- le récit détaillé des faits, la date et le lieu de l'infraction,
- la description et l'estimation provisoire ou définitive du préjudice,
- les noms et adresses des éventuels témoins de cette infraction,
- les éléments de preuve dont vous disposez.
Décisions du procureur
Le procureur décide de classer votre plainte et de ne pas poursuivre. Si vous
contestez cette décision, vous pouvez déposer une plainte avec constitution
de partie civile.
Le procureur peut utiliser la citation directe si l'affaire est simple. Il
saisit alors directement le tribunal et vous convoque pour le jour de
l'audience où l'affaire sera examinée.
Le procureur de la République peut également décider de mettre en oeuvre
l'une des mesures alternatives aux poursuites à sa disposition.
Ces mesures sont destinées à remédier à l'absence de réponse pénale pour
des infractions ne justifiant pas la saisine d'une juridiction et à limiter
le nombre de classements sans suite.
Le procureur peut aussi décider l'ouverture d'une information.
Il demande alors la désignation d'un juge d'instruction afin de recueillir
tous les éléments utiles à la manifestation de la vérité.
Le juge d'instruction
pourra déléguer ses pouvoirs à d'autres magistrats ou à des officiers de
police judiciaire. Dans ce cadre, vous pouvez être convoqué par le juge
d'instruction ou par les experts.
Suite donnée à la plainte
Le parquet doit vous prévenir de la suite donnée à votre plainte:
classement, mesure alternative aux poursuites ou poursuite.
Si vous êtes sans nouvelles de votre plainte au bout de quelques mois,
adressez-vous au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance, en
précisant les références de votre plainte.
Pour toute information, adressez-vous:
- au service d'accueil et de renseignement d'un tribunal,
- au service de consultation gratuite des avocats (renseignez-vous auprès de
la mairie, du tribunal d'instance ou de grande instance),
- à un avocat.
|
|
Est-il
possible de connaître les motifs d'un classement sans suite du
procureur de la République ? |
|
A la
suite d'une infraction pénale, sur plainte de la victime ou
dénonciation d'un tiers, ou après une enquête de police, le
ministère public exerce l'action publique en prenant : - soit
une décision de poursuite - soit
une décision de classement sans suite
La
très grande majorité des classements sans suite sont fondés
sur : * une
confusion par le plaignant de la plainte pénale avec l'action devant un
tribunal civil * une
impossibilité de poursuivre l'infraction commise : . car
l'infraction n'existe pas . car
l'infraction est prescrite . car
l'auteur de l'infraction n'est pas identifié . car
l'auteur de l'infraction est décédé . car
les faits ont été commis à l'étranger * une
absence d'opportunité : . car
le préjudice est très faible ou régularisé . car
la victime a refusé de porter plainte (affaire de famille par
exemple...) . car
l'auteur de l'infraction a déféré à l'injonction thérapeutique
(cure de désintoxication...)
Lorsque
les faits commis constituent des agressions sexuelles sur la personne
d'une victime mineure (il s'agit des infractions
prévues et réprimées par les articles 222-23 à
222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal), l'avis de
classement doit être motivé et notifié par écrit au
plaignant. La
décision qui doit être motivée peut être prise pour motif juridique
ou selon les éléments de l'enquête : auteur non identifié,
absence ou insuffisance de preuve, retrait de plainte...
Conformément
aux articles 1 et 40 du code de procédure pénale, toute
décision de classement doit être notifiée et motivée
suivant les cas, c'est-à-dire en fonction de la gravité de
l'infraction ou du préjudice subi par la victime, par écrit. Cette
décision du procureur de la République est notifiée au
plaignant et à la victime lorsque celle-ci est identifiée.
Cette
décision du procureur de la République peut aussi être communiquée
au plaignant et à la victime identifiée par l'intermédiaire
des services enquêteurs. Elle peut alors prendre la forme d'un simple
avis oral expliquant la décision de classement.
Le
ministère public peut revenir sur cette décision de classement
jusqu'à l'expiration du délai de prescription de l'action publique.
En
présence d'éléments nouveaux - par exemple la découverte
de faits, d'indices au départ inconnus des services de police ou de
gendarmerie le procureur de la République peut alors décider de
poursuivre l'auteur de l'infraction : * par
citation directe devant la juridiction pénale .
tribunal de police .
tribunal correctionnel (l'affaire paraît simple, il n'est pas
nécessaire d'ouvrir une information préalable) * par
ouverture d'une information : le procureur de la République
rédige et transmet au juge d'instruction un réquisitoire à
fin d'informer (c'est le réquisitoire introductif accompagné des
pièces pénales justifiant cette demande) L'action
publique peut aussi être reprise par l'action de la victime * par
citation directe devant la juridiction pénale * par
plainte avec constitution de partie civile adressée au doyen des juges
d'instruction. |
|
Définitions |
||||||
|
|
Textes
de référence |
||||
|
CODE
DE PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)
Article
40
(Loi
nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 1 et 94 Journal Officiel du 31 décembre
1985 en vigueur le 1er février 1986)
(Loi
nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 27 Journal Officiel du 18 juin 1998)
Le procureur de la République reçoit les plaintes et les
dénonciations et apprécie la suite à leur donner. Il avise le plaignant du
classement de l'affaire ainsi que la victime lorsque celle-ci est identifiée.
Lorsqu'il s'agit de faits commis contre un mineur et prévus et réprimés par
les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code
pénal, l'avis de classement doit être motivé et notifié par écrit.
Toute autorité constituée, tout officier public ou
fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance
d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur
de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements,
procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
Pour une
nouvelle politique publique d'aide aux victimes
Ministère de la Justice
Direction des Affaires Criminelles et des grâces
Sous Direction des Affaires pénales générales et des Grâces,
Bureau de la Protection des victimes et de la Prévention
Direction de l'Administration pénitentiaire
Sous Direction de l'exécution des décisions judiciaires
Bureau de la réglementation et de la Méthodologie
LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE
à
POUR ATTRIBUTION
Madame et Messieurs les Premiers Présidents des Cours d'Appel
et
Madame et Messieurs les Procureurs Généraux
près lesdites Cours
Messieurs les directeurs régionaux
de l'Administration pénitentiaire
POUR
INFORMATION
Messieurs les Préfets de Départements
Mesdames et Messieurs les présidents d'associations
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux
de la Protection judiciaire de la Jeunesse
Les initiatives prises en faveur des victimes d'infractions pénales depuis le
début des années quatre-vingt se sont traduites par un développement des
actions des services de l'Etat, des professionnels, des associations, des
collectivités locales, mais aussi des citoyens et des victimes elles-mêmes.
Ces efforts qui révèlent en eux-mêmes un élan de solidarité sans
précédent sont restés souvent segmentés et localisés et ils n'ont pas
suffi à enrayer certains processus de marginalisation subis par les victimes
d'infractions pénales qui souffrent d'un double handicap : traumatisées par
un fait délictueux, elles sont trop souvent tenues en lisière de l'action
judiciaire.
Les considérables progrès réalisés en ce qui concerne l'indemnisation des
victimes d'infractions pénales n'ont pas été suffisamment accompagnés de
mesures d'aide et d'assistance. Il s'agit donc dorénavant d'assurer une prise
en charge réelle et durable. Dans cette perspective, il importe de donner un
nouvel élan à la mobilisation des acteurs locaux, notamment les élus, ceux
du monde associatif voire d'autres intervenants tels ceux du secteur des
assurances.
L'amélioration de la prise en compte des victimes d'infractions par
l'institution judiciaire est devenue, au cours des deux décennies passées,
l'un des éléments essentiels de toutes les politiques pénales menées tant
au plan national que régional et local par les procureurs généraux et les
procureurs de la République.
L'amélioration des réponses apportées aux attentes des victimes s'inscrit
dans une démarche visant à donner à la victime toute sa place dans le cadre
du procès pénal qui, centré sur le débat entre la société et le
délinquant, paraissait l'exclure.
L'effort est entrepris, il faut le généraliser et le pérenniser.
Je vous demande d'engager une action résolue qui permette de mieux prendre en
compte les intérêts des victimes à tous les stades de la procédure (I)
mais également de développer une politique globale d'aide aux victimes, bien
au-delà des aspects purement judiciaires de leur prise en charge (II).
Les modalités de prise en
charge de l'indemnisation des victimes ont été considérablement
améliorées grâce à la création d'un fonds de garantie et aux procédures
simples et rapides qui ont été mises en place et régulièrement
perfectionnées tant pour les victimes d'actes de terrorisme que pour celles
d'infractions de droit commun.
La réforme de l'aide juridictionnelle, et l'accroissement des droits et des
possibilités d'action des parties civiles dans le déroulement de la
procédure d'instruction, tel qu'il résulte notamment des lois des 4 janvier
et 20 août 1993, participent du même mouvement.
Si cet ensemble de réformes, législatives et réglementaires, et de moyens
budgétaires, place notre pays au premier rang des pays européens qui ont
fait de l'aide aux victimes d'infractions pénales une priorité, il n'est
néanmoins pas suffisant en soi et ne saurait produire son plein effet que
s'il est complété par une attention permanente de l'ensemble des magistrats,
des fonctionnaires des greffes et des personnels des directions de
l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse.
Je sais d'ailleurs l'importance qu'ils ont d'ores et déjà donné à leur
engagement et je souhaite que cet effort soit accentué.
Je considère que l'accueil, l'écoute et l'information des victimes, mais
également la prise en compte de leur préjudice, tant moral que matériel est
l'un des devoirs éminents du ministère public tant au stade de la poursuite,
de l'instruction et du jugement des affaires pénales qu'à celui de
l'exécution des décisions de justice, qui doit s'inscrire dans l'évolution
des missions et des fonctions que connaissent les parquets au cours de ces
dernières années.
Quelle que soit la décision
qui est prise sur l'action publique (classement, médiation ou poursuite, et,
dans cette hypothèse, ouverture d'information judiciaire ou saisine rapide de
la juridiction), je souhaite que le parquet assure, directement ou
indirectement une information des victimes.
Les modalités de cette information sont précisées dans les annexes de la
présente circulaire et seront déclinées par les parquets en fonction des
réalités locales mais sur la base des principes d'action suivants :
· Conformément à l'article 40 du code de procédure pénale, toute décision de classement doit être notifiée et motivée suivant les cas, c'est à dire en fonction de la gravité de l'infraction ou du préjudice subi par la victime, par écrit ou par l'intermédiaire des services enquêteurs. Selon des modalités à déterminer localement, les services d'aide aux victimes peuvent également être informés de ces classements sans suite et mobilisés pour répondre au cas par cas à une demande d'aide de la victime.
· En cas de recours à la procédure de médiation ou de réparation, une information claire et précise devra être dispensée à la victime afin qu'elle puisse donner son accord en toute connaissance de cause.
· Lorsqu'il y a poursuite, toute victime doit pouvoir obtenir le plus rapidement possible des informations tant sur le déroulement de l'enquête développée à partir de sa plainte que sur les règles générales de procédure et les possibilités d'indemnisation qui lui sont ouvertes.
· En cas de saisine rapide de la juridiction, et notamment de
comparution immédiate, les parquets et les services de police doivent porter
une attention toute particulière à ce que la victime soit, sans délai,
informée des suites données à sa plainte, de la date de l'audience et de la
manière dont elle peut utilement faire valoir ses droits.
Je souhaite que les
juridictions portent une attention particulière à l'intérêt des victimes
lorsqu'elles déterminent la nature de la sanction applicable à l'auteur.
Certaines réponses pénales permettent mieux que d'autres de prendre en
compte les intérêts des victimes.
Je demande donc aux magistrats du ministère public de requérir, à chaque
fois que la gravité de l'infraction et les antécédents de son auteur le
permettent, des mesures d'ajournement avec mise à l'épreuve, de sursis avec
mise à l'épreuve, de travail d'intérêt général.
Dans le même esprit, lorsqu'il apparaît opportun d'ouvrir une information
judiciaire ou d'utiliser la procédure de comparution immédiate avec jugement
différé, la demande de placement sous contrôle judiciaire avec
cautionnement peut constituer une réponse adaptée aux attentes de la
victime.
L'institution judiciaire doit accentuer son effort à l'égard de certaines
catégories de victimes. Il s'agit tout d'abord des victimes, directes et de
leurs ayant droit, d'infractions portant atteinte à l'intégrité physique ;
il y a lieu, à cet égard, de porter une attention toute particulière aux
victimes d'agressions sexuelles, notamment, mais pas exclusivement,
lorsqu'elles sont mineures. Il s'agit ensuite des victimes de violences
familiales dont la situation doit faire l'objet d'un traitement spécifique.
Il s'agit, enfin, des victimes de catastrophes et d'accidents collectifs, et
notamment de la circulation, dont le nombre et les conditions particulières
de la survenance de leur préjudice justifient la mise en place de dispositifs
adaptés.
L'intérêt des victimes
doit également constituer une préoccupation constante de l'institution
judiciaire dans la phase d'exécution des peines. Il s'agit d'améliorer
l'indemnisation concrète des victimes mais aussi d'amener les condamnés à
mieux assumer les conséquences de leurs actes. A ce titre, les obligations
résultant des droits des victimes doivent être intégrées dans les
mécanismes d'individualisation de la peine.
Les services pénitentiaires doivent poursuivre leurs actions pour faire de la
prise en compte des intérêts des victimes l'un des enjeux majeurs du projet
d'exécution des peines. Les efforts faits par le condamné pour le
remboursement des victimes doivent être retenus par les autorités
judiciaires comme l'un des principaux critères d'octroi des mesures
d'aménagement de peines. Afin que ces dispositions produisent leur plein
effet, je souhaite que les magistrats (parquets et juges de l'application des
peines) et les services de l'administration pénitentiaire travaillent en
liaison étroite. Je compte donc mobiliser en faveur des victimes tous les
acteurs qui interviennent aux différents stades de la procédure pénale. Les
services de la Chancellerie y seront également associés.
Pour soutenir le nouvel élan donné à la politique d'aide aux victimes,
outre l'engagement des services de l'Etat, il est important de donner toute sa
place à la société civile.
Une politique dynamique
d'aide aux victimes doit s'appuyer sur les relais forts qui existent tant au
sein de l'institution judiciaire que dans les associations.
La déconcentration des
crédits alloués par la Chancellerie aux associations d'aide aux victimes, à
laquelle le gouvernement a procédé le 1 janvier 1998, et la désignation
dans chaque ressort de cour d'appel, d'un magistrat délégué à la politique
associative contribueront grandement au développement d'actions cohérentes
en faveur des victimes.
J'attends beaucoup de l'action que ces magistrats vont mener sous l'autorité
des chefs de cour et en liaison avec les services administratifs régionaux.
Désigné par les chefs de cour, le magistrat délégué à la politique
associative a pour mission d'impulser, coordonner, soutenir et évaluer
l'ensemble des actions mises en oeuvre par les juridictions dans le cadre de
l'aide aux victimes, de la prévention de la délinquance et de la récidive
ainsi que de la médiation pénale et civile, conformément aux orientations
que j'ai définies.
Il doit s'attacher tout particulièrement à favoriser le développement et
l'intégration de ces secteurs dans les politiques judiciaires locales.
Concernant l'aide aux victimes, l'effort doit porter, en priorité, sur une
intervention dès la survenance des infractions et le développement des
mesures alternatives aux poursuites (médiation, classements sous condition,
réparation pour les mineurs).
Ce magistrat devra veiller à ce que ces actions soient non seulement mieux
intégrées dans les pratiques judiciaires locales, spécifiquement au regard
de la généralisation du traitement en
temps réel des procédures
pénales, mais également articulées de façon cohérente avec les
dispositifs judiciaires chargés de la mise en oeuvre des politiques de
prévention.
Par ailleurs, il devra être attentif à leur efficacité et à la
complémentarité des interventions menées par le service public avec celles
mises en oeuvre par les associations.
II.2.1 - Le réseau
associatif d'aide aux victimes
Pour mener à bien ses missions, l'institution judiciaire bénéficie du
concours d'un réseau de services d'aide aux victimes, fédéré par l'Institut
National d'Aide aux Victimes et de Médiation (I.N.A.V.E.M.).
Au nombre de 150, ces structures (associations ou bureaux municipaux),
couvrent maintenant la quasi totalité du territoire national. Par une
politique partenariale dynamique, elles mettent en oeuvre une action efficace
avec les intervenants, institutionnels ou privés, qui sont en contact avec
des victimes d'infractions pénales : services de police et de gendarmerie,
professionnels de la santé, avocats, élus locaux, compagnies d'assurance...
Mon objectif principal est, en effet, que toute personne victime d'une
infraction pénale, quels que soient son domicile et ses conditions de vie,
puisse être reçue dans un service de qualité, accessible et gratuit,
immédiatement après les faits si elle le désire, et qu'elle y trouve un
accompagnement adapté, notamment si elle a subi un traumatisme important. Le
3 décembre 1997, j'ai signé une convention avec le ministère de l'Emploi et
de la Solidarité et l'INAVEM dont l'objectif est le renforcement des services
d'aide aux victimes par la création, sur cinq ans, de 250 emplois dans le
cadre du programme
emplois jeunes.
Cet objectif ne pourra être atteint que si les différents acteurs
judiciaires resserrent, à tous les stades de la procédure, leurs liens avec
les services d'aide aux victimes.
II.2.2 - Les associations de victimes
Depuis plusieurs années, le législateur s'est attaché à préciser les
modalités selon lesquelles certaines associations, strictement définies,
sont autorisées à porter la parole des victimes.
Certaines d'entre elles sont devenues de réels interlocuteurs de
l'institution judiciaire. C'est ainsi que l'article 2-15 du code de procédure
pénale, qui prévoit les conditions selon lesquelles les associations de
victimes d'accidents collectifs, peuvent exercer les droits de la partie
civile, a permis la reconnaissance de la spécificité de leur préjudice.
Je vous demande de faire toute la place qu'elles méritent à ces
associations.
Le moment est venu de fixer les axes d'une politique publique d'aide aux
victimes marqués par un engagement résolu vers de véritables actions de
"réconciliation sociale". Une telle solidarité nécessite, à
l'évidence, un effort conjoint de tous les partenaires agissant au niveau
local ou national.
Pour ma part, je soutiendrai votre action en développant une réflexion
interministérielle tant en faveur des victimes qu'à l'appui des actions
menées sur le terrain dans leur intérêt. J'en attends d'utiles
recommandations.
L'aide aux victimes est un enjeu majeur qui suppose la mobilisation non
seulement de tous les acteurs de l'institution judiciaire mais aussi de ses
partenaires. Je demande à tous les magistrats de tout mettre en oeuvre pour y
parvenir, conformément aux directives contenues dans cette circulaire et dans
ses annexes.
Vous voudrez bien me rendre compte de toute difficulté que vous rencontreriez
dans la mise en oeuvre de ces orientations comme de toute initiative ou
pratique innovante propres à améliorer la qualité des réponses que nous
devons apporter aux victimes d'infractions.
Le
Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice
Élisabeth GUIGOU
police municipale d'aix en provence
Webmaster:B.Dupont