LES
POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE
CHAPITRE 1er
Dispositions Générales
Article L.2211-1
Le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des
missions de sécurité publique.
CHAPITRE II
Police Municipale
Article L.2212-1
Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du
représentant de l'Etat dans le département, de la police
municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de
l'Etat qui y sont relatifs.
Article L.2212-2
La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la
sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle
comprend notamment
1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la
commodité du passage dans les rues, quais, places et voies
publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage,
l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la
réparation des édifices menaçant ruine, l'interdiction de
rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui
puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse
endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles
2° Le soin de réprimer les atteintes à la
tranquillité publique telles que les rixes et disputes
accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité
dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les
bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements
nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de
nature à compromettre la tranquillité publique.
3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il
se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires,
marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles,
jeux, cafés, églises et autres lieux publics.
4° L'inspection sur la fidélité du débit des
denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la
salubrité des comestibles exposés en vue de la vente.
5° Le soin de prévenir, par des précautions
convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours
nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que
les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les
inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre
ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les
maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de
pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de
secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de
l'administration supérieure;
6° Le soin de prendre provisoirement les mesures
nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux
dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la
sécurité des personnes ou la conservation des propriétés
7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements
fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des
animaux malfaisants ou féroces
8° Le soin de réglementer la fermeture annuelle des
boulangeries, lorsque cette fermeture est rendue nécessaire
pour l'application de la législation sur les congés payés,
après consultation des organisations patronales et ouvrières,
de manière à assurer le ravitaillement de la population.
Article L. 2212-3
La police municipale des communes riveraines de la mer
s'exerce sur le rivage de la mer jusqu'à la limite des eaux.
Article L. 2212-4
En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents
naturels prévus au 50 de l'article L. 2212-2, le maire prescrit
l'exécution des mesures de sûreté exigées par les
circonstances.
Il informe d'urgence le représentant de l'Etat dans le
département et lui fait connaître les mesures qu'il a
prescrites.
Article L. 2212-5
Sans préjudice de la compétence générale de la police
nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police
municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et
sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du
maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de
surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité
et de la salubrité publiques.
Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de
police du maire.
Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans
les conditions prévues aux quatrième à septième alinéas de
l'article 21 du code de procédure pénale.
CHAPITRE II
Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers.
SECTION 1
Police de la circulation et du stationnement.
Article L. 2213-1
Le maire exerce la police de la circulation sur les routes
nationales, les routes départementales et les voies de
communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve
des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le
département sur les routes à grande circulation.
Les conditions dans lesquelles le maire exerce la police de
la circulation sur les routes à grande circulation sont fixées
par décret en Conseil d'Etat. Par dérogation aux dispositions
des deux alinéas précédents et à celles des articles L.
2213-2 et L. 221 3-3, des décrets peuvent transférer, dans les
attributions du représentant de l'Etat dans le département, la
police de la circulation sur certaines sections des routes à
grande circulation.
Article L. 2213-2
Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux
nécessités de la circulation
1° Interdire à certaines heures l'accès de
certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de
voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses
catégories d'usagers ou de véhicules;
2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des
véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la
desserte des immeubles riverains
3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre
lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de
stationnement aménagés aux véhicules arborant l'un ou l'autre
des macarons Grand Invalide Civil (G.I.C.) ou Grand Invalide de
Guerre (G.I.G.). Le stationnement d'un véhicule n'arborant pas
un macaron G.l.C. ou G.l.G. sur ces emplacements réservés est
considéré comme gênant et constitue une infraction au sens de
l'article R. 37-1 du code de la route.
Article L. 2213-3
Le maire peut, par arrêté motivé
1° Instituer, à titre permanent ou provisoire, pour
les véhicules affectés à un service public et pour les
besoins exclusifs de ce service, des stationnements réservés
sur les voies publiques de l'agglomération;
2° Réserver des emplacements sur ces mêmes voies
pour faciliter la circulation et le stationnement des transports
publics de voyageurs et des taxis.
Article L. 2213-4
Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de
certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains
secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur
ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre
soit la tranquillité publique, soit la protection des espèces
animales ou végétales, soit la protection des espaces
naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à
des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou
touristiques.
Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté
motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives
aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux
niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la
voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une
mission de service public.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés
pour assurer une mission de service public et ne peuvent
s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à
des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou
d'entretien des espaces naturels.
Article L. 2213-5
Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de
certaines voies ou de certaines portions de voies aux véhicules
de transport de matières dangereuses visées par la directive
82/501 du Conseil du 24 juin 1982 concernant les risques
d'accidents majeurs de certaines activités industrielles et de
nature à compromettre la sécurité publique.
Article L. 2213-6
Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un
tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de
dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières,
ports et quais fluviaux et autres lieux publics, sous réserve
que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la
circulation, la navigation et la liberté du commerce.
SECTION 2
Police des funérailles et des lieux de sépulture
Article L. 2213-7
Le maire ou, à défaut, le représentant de l'Etat dans le
département pourvoit d'urgence à ce que toute personne
décédée soit ensevelie ou inhumée décemment sans
distinction de cuite ni de croyance.
Article L. 2213-8
Le maire assure la police des funérailles et des
cimetières.
Article L. 2213-9
Sont soumis au pouvoir de police du maire le mode de
transport des personnes décédées, le maintien de l'ordre et
de la décence dans les cimetières, les inhumations et les
exhumations, sans qu'il soit permis d'établir des distinctions
ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou
du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa
mort.
Article L. 2213-10
Les lieux de sépulture autres que les cimetières sont
également soumis à l'autorité, à la police et à la
surveillance des maires.
Article L. 2213-11
Il est procédé aux cérémonies conformément aux coutumes
suivant les différents cultes, il est libre aux familles d'en
régler la dépense selon leurs moyens et facultés.
Article L. 2213-12
Les dispositions légales relatives aux honneurs funèbres
sont appliquées, quel que soit le caractère des funérailles,
civil ou religieux.
Article L. 2213-13
Il ne peut être établi, même par voie d'arrêté, de
prescriptions particulières applicables aux funérailles, selon
qu'elles présentent un caractère civil ou religieux.
Article L. 2213-14
Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites
par les lois et les règlements, les opérations d'exhumation,
de réinhumation et de translation de corps s'effectuent, dans
les communes dotées d'un régime de police d'Etat, sous la
responsabilité du chef de circonscription, en présence du
fonctionnaire de police délégué par ses soins, et dans les
autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence
du garde champêtre ou d'un agent de police municipale
délégué par le maire.
Article L. 2213-15
Les opérations de surveillance mentionnées à l'article L.
2213-14 donnent droit à des vacations fixées par le maire
après avis du conseil municipal et dont un décret en Conseil
d'Etat détermine le minimum et le mode de perception. Lorsque
ces opérations sont effectuées par des fonctionnaires de la
police nationale, les vacations sont soumises aux dispositions
de l'article 25 de la loi N° 95-73 du 21 janvier 1995
d'orientation et de programmation relative à la sécurité.
Aucune vacation n'est exigible
1° Lors des opérations qui constituent des actes
d'instruction criminelle;
2° Lors des opérations qui sont faites aux frais du
ministère de la défense pour le transport des corps de
militaires et de marins décédés sous les drapeaux;
3° Dans le cas où un certificat affestant
l'insuffisance de ressources a été délivré par le maire.
SECTION 3
Police dans les campagnes
Article L. 2213-16
La police des campagnes est spécialement placée sous la
surveillance des gardes champêtres et de la gendarmerie
nationale.
Article L. 2213-17
Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres.
Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes
champêtres en commun. Une région, un département, un
groupement de communes ou un établissement public chargé de la
gestion d'un parc naturel régional peut recruter un ou
plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des
communes concernées. Dans ces cas, leur nomination est
prononcée conjointement par le maire de chacune des communes
et, respectivement, par le président du conseil régional, le
président du conseil général ou le président du groupement
ou le président de l'établissement public, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L. 2213-18
Les gardes champêtres sont chargés de rechercher, chacun
dans le territoire pour lequel il est assermenté, les
contraventions aux arrêtés de police municipale.
Ils dressent des procès-verbaux pour constater ces
contraventions.
Article L. 2213-19
Les gardes champêtres sont au nombre des agents mentionnés
au 3° de l'article 15 du code de procédure pénale.
Ils exercent leurs fonctions dans les conditions prévues aux
articles 15, 22 à 25 et 27 du même code.
Article L. 2213-20
Le maire peut, sur l'avis conforme du conseil municipal et
après avoir consulté les présidents des groupements viticoles
existant dans la commune, fixer la date à partir de laquelle la
récolte des raisins de table et de vendanges est autorisée sur
le territoire de la commune.
Des dates différentes peuvent être prévues selon
l'encépagement et la situation des vignobles.
Article L. 2213-21
Le maire peut prescrire que le meules de grains, de paille et
de fourrage, etc., doivent être placées à une distance
déterminée des habitations et de la voie publique.
SECTION 4
Autres polices
Article L. 2213-22
Le maire assure la police des ports maritimes communaux, dans
les conditions prévues au livre III du code des ports
maritimes. Il peut établir des règlements particuliers
compatibles avec le règlement général de police fixé par
décret.
Article L. 2213-23
Le maire exerce la police des baignades et des activités
nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de
plage et des engins non immatriculés. Cette police s'exerce en
mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la
limite des eaux.
Le maire réglemente l'utilisation des aménagements
réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit
d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours.
Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans
les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour
la sécurité des baignades et des activités mentionnées
ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance. Hors des
zones et des périodes ainsi définies, les baignades et
activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des
intéressés.
Le maire est tenu d'informer le public par une publicité
appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent,
des conditions dans lesquelles les baignades et les activités
nautiques sont réglementées, ainsi que des résultats des
contrôles de la qualité des eaux de ces baignades
accompagnées des précisions nécessaires à leur
interprétation.
Article L. 2213-24
Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs,
bâtiments ou édifices menaçant rùine dans les conditions
prévues aux articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la
construction et de l'habitation.
Article L. 2213-25
Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d'entretenir
un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone
d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des
habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui
appartenant, Je maire peut, pour des motifs d'environnement, lui
notifier par arrêté l'obligation d'exécuter, à ses frais,
les travaux de remise en état de ce terrain après mise en
demeure. Si, au jour indiqué par l'arrêté de mise en demeure,
les travaux de remise en état du terrain prescrits n'ont pas
été effectués, le maire peut faire procéder d'office à leur
exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit.
Si le propriétaire ou, en cas d'indivision, un ou plusieurs
des indivisaires n'ont pu être identifiés, la notification les
concernant est valablement faite à la mairie.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article.
Article L. 2213-26
Le maire prescrit que le ramonage des fours, fourneaux et
cheminées des maisons, usines, etc., doit être effectué au
moins une fois chaque année. Il ordonne, s'il y a lieu, la
réparation ou, en cas de nécessité, la démolition des fours,
fourneaux et cheminées dont l'état de délabrement ferait
craindre un incendie ou d'autres accidents.
Les règles prescrites par les articles L. 511-1 à L. 511-4
du code de la construction et de l'habitation sont applicables
en cas de réparation ou de démolition.
Article L. 2213-27
Le maire peut prescrire aux propriétaires, usufruitiers,
fermiers ou à tous autres possesseurs ou exploitants d'entourer
d'une clôture suffisante les puits et les excavations
présentant un danger pour la sécurité publique.
Article L. 2213-28
Dans toutes les communes où l'opération est nécessaire, le
numérotage des maisons est exécuté pour la première fois à
la charge de la commune. L'entretien du numérotage est à la
charge du propriétaire qui doit se conformer aux instructions
ministérielles.
Article L.2213-29
Le maire surveille, au point de vue de la salubrité, l'état
des ruisseaux, rivières, étangs, mares ou amas d'eau.
Article L.2213-30
Le maire doit ordonner les mesures nécessaires pour assurer
l'as~ainissement et, s'il y a lieu, après avis du conseil
municipal, la suppression des mares communales placées dans
l'intérieur des villages ou dans le voisinage des habitations,
toutes les fois que ces mares compromellent la salubrité
publique.
A défaut du maire, le représentant de l'Etat dans le
département peut, sur l'avis du conseil d'hygiène et après
enquête de commodo et incommodo, décider la suppression
immédiate de ces mares, ou prescrire aux frais de la commune
les travaux reconnus utiles.
Article L. 2213-21
Le maire prescrit aux propriétaires de mares ou de fossés
à eau stagnante établis dans le voisinage des habitations
d'avoir soit à les supprimer, soit à exécuter les travaux, ou
à prendre les mesures nécessaires pour faire cesser toutes
causes d'insalubrité. En cas de refus ou de négligence, le
maire dénonce au représentant de l'Etat dans le département
l'état d'insalubrité constatée.
Le représentant de l'Etat dans le département, après avis
du conseil d'hygiène et du service hydraulique, peut ordonner
la suppression de la mare dangereuse ou prescrire que les
travaux reconnus nécessaires seront exécutés d'office aux
frais du propriétaire, après mise en demeure préalable.
CHAPITRE IV
Dispositions applicables dans les communes où la police est
étatisée
Article 1. 2214-1
Le régime de la police d'Etat peut être établi dans une
commune en fonction de ses besoins en matière de sécurité.
Ces besoins s'apprécient au regard de la population permanente
et saisonnière, de la situation de la commune dans un ensemble
urbain et des caractéristiques de la délinquance.
Il est institué par arrêté conjoint des ministres
compétents lorsque la demande émane du conseil municipal ou en
cas d'accord de celui-ci, par décret en Conseil d'Etat dans le
cas contraire.
La suppression du régime de la police d'Etat dans une
commune est opérée dans les mêmes formes et selon les mêmes
critères.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article.
Article L.2214-2
Les communes résultant de la fusion de deux ou plusieurs
communes sont soumises au régime de la police d'Etat lorsque
celle-ci était, antérieurement à l'acte prononçant la
fusion, instituée sur le territoire d'au moins l'une des
communes fusionnées.
Article L.2214-3
Dans les communes où le régime de la police d'Etat est
institué, les forces de police étatisée sont chargées,
notamment, d'exécuter les arrêtés de police du maire.
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