BRUITS DE VOISINAGE

 

Articles L.2212-2 (2°) et L.2214-4 du code général des collectivités territoriales

Articles L.1, L.2, L.49 et L.772, 2al. du code de la santé publique

Décret N 95-408 du 18 Avril 1995 modifiant les art. R.48-1 à R.48-5 du C. Santé publique

L’article 21-II de la loi n° 92-1444 du 31 Décembre 1992

Arrêté du 10 mai 1995

 

D

 

 efinitions :

 

                                   Le bruit : Perturbation de pression sonore. Subjectivement on appelle bruit une sensation sonore non désirée contraire à un état souhaité.

                       

Il convient de distinguer deux sortes de bruits de voisinage :

Les bruits de voisinage liés au comportement et constatés sans mesure acoustique (Art. R.48-2 du code de la santé publique), à savoir : les bruits inutiles, désinvoltes ou agressifs, provenant des cris d’animaux, des appareils de diffusion du son et de musique, des outils de bricolage et de jardin, des jeux bruyants, etc…

 

 Les bruits de voisinage lié à des activités professionnelles, culturelles, sportives ou de loisir (Bar-Restaurant, Hôtel, Salle de spectacle, Engin de chantier, Salle des fêtes, match de foot, fête foraine…), constatés avec des mesures acoustiques (Art. R.48-3 à R.48-5 du CSP)

  L’article 21-II de la loi n° 92-1444 du 31 Décembre 1992, donne le pouvoir de rechercher et de constater par procès-verbal les infractions aux agents des collectivités territoriales nommés par le maire et agréés par M. le procureur de la république.

Les policiers municipaux des brigades journée, sont tous assermentés à la verbalisation des bruits de voisinage, mentionnés à l’art. R.48-2 du C.S.P.

Je souligne que les agents de la brigade Bleue sont titulaires du deuxième module, concernant les infractions constatées avec des mesures acoustiques.

Les inspecteurs d’hygiène sont habilités aux constatations des deux catégories. Ce service dispose d’un sonomètre avec enregistrement de mesures, pour l’application des art. R.48-3 à R.48-5

 

 La Loi sur les nuisances sonores prend soin de rappeler que les « bruiteurs » doivent faire l’objet, avant verbalisation, d’avertissements.

 

 

                  

 

Nuisances Sonores –R.48-2 (sans mesure acoustique)

Nous pouvons procéder à la verbalisation des contrevenants sous la forme de Procès-verbal classique, avec prise de déclarations du bruiteur.

Les avertissements sont joints à la procédure et un exemplaire du procès-verbal est transmis au contrevenant.

 

Nuisances Sonores –R.48-3 (avec mesure acoustique)

Dés que le bruit a pour origine une activité professionnelle ou activité culturelle, sportive ou de loisir, l’infraction de nuisances sonores ne peut être établie que si l’émergence de ce bruit est supérieure aux valeurs limites, définies dans l’article R.48-4.

Ce contrôle ne peut se faire que par l’intermédiaire d’un sonomètre de type          NFS 31 010.

L’émergence est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant (bruit en cause + bruit résiduel) et le bruit résiduel (Bruits habituels extérieurs et intérieurs, correspondant à une utilisation normale des locaux).

Cette émergence ne doit pas être supérieure à 5 décibels A (dB A) en période diurne (07h00/22h00) et de 3 dB A en période nocturne (22h00/7h00).

Valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif, en fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier, selon le tableau ci-après :

 

Durée Cumulée d’apparition du bruit particulier : T

TERME CORRECTIF

en décibels A

30 secondes < T < 1 minute

9

1 minute < T < 2  minutes

8

2 minutes < T < 5 minutes

7

5 minutes < T < 10 minutes

6

10 minutes < T < 20 minutes

4

20 minutes < T < 45 minutes

3

45 minutes < T < 2 heures

2

2 heures < T < 4 heures

1

4 heures < T < 8 heures

0

T > 8 heures

-

Ces mesures doivent en outre respecter l’arrêté du 10 mai 1995 relatif aux modalités de mesure des bruits de voisinage.

A savoir : “la mesure des niveaux de bruit doit être effectuée sur une durée d’au moins 30 minutes, par périodes de mesure de bruit ambiant et bruit résiduel seul.

Exemple : Contrôle effectué à 23h30 pour de la musique diffusée depuis un bar et largement audible depuis la voie publique.

Début des relevés à 23h30, le 1er Janvier, fin des contrôles le 4 Janvier 23h50

- Durée de la mesure du bruit ambiant  = 24 minutes                   70 db A

- Durée de la mesure du bruit résiduel   = 12 minutes                  62 db A

L’émergence sonore est donc de : 70 db A – 62 db A = 8 db A

Valeur limite : 3 db A + terme correctif 3 db A(< 20 minutes) = 6 db A

L’infraction est donc bien constituée la valeur limite étant dépassé de 2db A

 

LIBELLE DE L’INFRACTION

Prévue

Par

Réprimée

Par

Classe

Conduite à tenir

Observations

Nuisances sonores sans mesures accoustiques aboiement chiens – appareil diffusant de la musique…

R.48-2 du Code de la santé publique Décret n°95-408 du 18/04/1995

R.48-2 du code de la santé publique

3ème

Établir une mise en demeure écrite – Si aucun résultat rédaction d’un PV

Privilégier la prévention – proposer l’interv. du médiateur – Aviser le bruiteur de la rédaction du PV – Transmission au parquet maximum 5 jours après

Nuisances sonores avec mesures accoustiques (Activités prof. Sportive…)

R.48-3du Code de la santé publique Décret n°95-408 du 18/04/1995

R.48-2 du code de la santé publique

3ème

Relever les mesures avec sonomètre normes

NFS 31010

Relever minimum

30 mn – dont une période bruit ambiant et une bruit résiduel seul

Ne pas confondre avec

Tapage injurieux

Art.623-2 du code pénal

Même article

3ème

Rapport

Pas de relever d’identité possible

 

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