MINISTERE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES

MINISTERE DE L’EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER

 

NOR INT D02 001740 du 17 septembre 2002

 

Circulaire relative à la rétention du permis de conduire

 en cas d’alcoolémie ou de grand excès de vitesse.

 

 

 

Texte source : articles L. 224-1 à L.224-10 et R. 224-1 à R.224-19 du code de la route.

 

Mots clés : circulation routière ; rétention et suspension du permis de conduire ; alcoolémie et vitesse.

 

Abrogation :

 

- Circulaire du 27 janvier 1986 du Premier ministre relative aux nouvelles dispositions de suspension du permis de conduire en cas d’alcoolémie

- Circulaire du 19 mars 1986 des ministres de la défense et de l’intérieur, relative à la mise en œuvre de la procédure de rétention du permis de conduire à l’égard d’un conducteur présumé sous l’empire d’un état alcoolique et établissement éventuel d’un arrêté de suspension

- Circulaire du 30 décembre 1991 du ministre de l’intérieur, relative à la barémisation des durées de suspension du permis de conduire

 

Destinataires : Mesdames et messieurs les préfets de département, monsieur le préfet de Police

 

Introduction

 

La lutte contre l'insécurité, sous toutes ses formes, constitue un volet prioritaire de l'action du Gouvernement. Les bilans de l'insécurité routière restent lourds : près de 8000 personnes trouvent encore chaque année la mort sur les routes de France et des milliers sont blessées dont certaines handicapées à vie.

 

Rien ne doit être négligé pour circonscrire ce fléau, même si la délinquance routière apparaît particulièrement difficile à combattre. Ces dernières années, les pouvoirs publics ont pris nombre de mesures en ce sens. Elles mettent d'une part l'accent sur la prévention, plus particulièrement sur l'éducation et la formation des usagers de la route tout au long de la vie, et d'autre part sur l'amélioration de l'efficacité des contrôles et des sanctions. Dans ce cadre, des dispositions plus sévères ont été décidées à l'encontre de ceux qui commettent délibérément  les violations les plus graves au code de la route.

 

Il faut rappeler que les deux facteurs d'insécurité les plus fréquents sont, dans l'ordre, la vitesse excessive ou inappropriée, présente dans un accident mortel sur deux, et l'alcoolémie. Autant l'opinion publique admet aujourd'hui que la consommation d'alcool et la conduite automobile sont incompatibles, autant la vitesse reste un objet de débat social, trop souvent au mépris des résultats des recherches et des études d'accidentologie qui font pourtant l'unanimité au sein de la communauté scientifique internationale. Cette situation nécessite qu'un effort particulier soit consenti pour expliquer le lien entre la vitesse et les accidents de la route et pour faire appliquer la règle avec toute la rigueur indispensable.

 

C'est pourquoi les pouvoirs publics ont jugé opportun de compléter et de rendre plus cohérent l'arsenal législatif et réglementaire concernant la vitesse. Ainsi, à la suite d'une décision du Comité Interministériel de la Sécurité Routière du 25 octobre 2000, le Parlement a voté la création d'un nouveau cas de rétention immédiate du permis de conduire par les forces de l'ordre : celui de l'excès de vitesse de 40km/h ou plus par rapport à la vitesse réglementaire. Un tel excès de vitesse est donc de ce fait considéré à juste titre à l'égal du délit d'alcoolémie, si l'on considère objectivement l'importance relative des facteurs d'accidents.

 

Cette mesure s'inscrit naturellement dans le cadre de la mise en œuvre de la politique locale de sécurité routière qui a fait l'objet de la circulaire du 28 novembre 2001 de la déléguée interministérielle à la sécurité routière. Rappelons que le renforcement des contrôles et des sanctions est un axe central de cette politique, un document méthodologique concernant les plans départementaux de contrôles routiers étant joint à cette circulaire.

 

La mise en œuvre efficace des nouveaux outils juridiques, ainsi que le ciblage des contrôles en fonction des enjeux réels de sécurité routière identifiés sur des axes routiers ou des zones géographiques, conditionnent directement la crédibilité de l'action et par voie de conséquence l'adhésion des usagers aux principes qui la fondent.

 

L'objet de la présente circulaire est de préciser les modalités d'application des deux mesures susceptibles désormais d'entraîner une rétention immédiate du permis de conduire par les forces de l'ordre, suivie d'une suspension par le préfet : la conduite sous l’influence de l’alcool (depuis 1986) et le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée (depuis 2001).

 

I  Les cas de rétention du titre de conduite

 

La rétention intervient dans les cas suivants :

 

1 L'alcoolémie :

- Lorsque l’état alcoolique défini à l’article L. 234-1du code de la route est établi par une mesure faite à l’aide d’un appareil homologué, appelé « éthylomètre » ;

- Lorsque le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur est en état d’ivresse manifeste ;

- Lorsque le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur refuse de se soumettre au dépistage et aux vérifications de l’état alcoolique ;

- Lorsque, dans l’attente des résultats de l’analyse sanguine, le dépistage positif de l’imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci est sous l’empire d’un état alcoolique.

 

                    2 La vitesse :

La rétention intervient en cas de dépassement de 40 Km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée constatée au moyen d’un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté. Cette vitesse est fonction des conditions météorologiques, des catégories de véhicules ou de la qualification du conducteur. Vous trouverez en annexe le tableau des vitesses maximales autorisées à la date de la présente circulaire.

 

La rétention s’applique à l’ensemble des documents justifiant du droit de conduire, à savoir: le permis de conduire, le livret d’apprentissage, le certificat provisoire de capacité, le certificat d’examen du permis de conduire, le brevet militaire de conduite, les permis étrangers, les permis délivrés par les territoires d’outre-mer, le récépissé de déclaration de perte ou de vol, la demande de prorogation, le certificat d’aptitude à la conduite automobile délivré dans le cadre de la réforme des commissions médicales, le permis aménagé par le juge dans le cadre d’une condamnation ou d’une composition pénale (dit « permis blanc »).

 

En revanche, la rétention ne peut être effectuée - et cela se comprend aisément - lorsque le conducteur, ou l’accompagnateur de l’élève conducteur en cas d’alcoolémie, n’est pas titulaire du permis de conduire.

Par ailleurs, pendant la durée de la rétention comme dans le cas où le conducteur, ou l’accompagnateur de l’élève conducteur en cas d’alcoolémie, n’est pas titulaire du permis de conduire, il est procédé à l’immobilisation du véhicule tant qu’un conducteur qualifié, proposé soit par le conducteur, soit par le propriétaire du véhicule, ne peut assurer la conduite de celui-ci. A défaut, les fonctionnaires et agent habilités à prescrire l’immobilisation prendront toute mesure destinée à placer le véhicule en stationnement régulier.

 

II La procédure à suivre :

 

1)       La rétention

 

Les modalités de la rétention

 

L'officier ou l'agent de police judiciaire (OPJ ou APJ) qui décide de retenir le permis de conduire remet au conducteur, ou à l’accompagnateur de l’élève conducteur en cas d’alcoolémie, un avis de rétention.

 

S'agissant de l'alcoolémie, seuls les OPJ, les APJ de l’article 20 du code de procédure pénale ainsi que les fonctionnaires des services actifs de la police nationale non titulaires, du 1° de l’article 21 du même code sont habilités à retenir immédiatement le permis de conduire. Tout autre agent de police judiciaire ne peut que procéder aux épreuves de dépistage de l’état alcoolique ou constater le refus du conducteur ou de l’accompagnateur de l’élève conducteur de subir ces épreuves. Dans le cas d’un dépistage positif ou d’un refus de se soumettre, il en rend compte à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner de lui présenter sur le champ la personne concernée (article L. 234-4 du code de la route). Dès lors, il appartiendra à l’OPJ de poursuivre la procédure.

 

S'agissant de la vitesse, la totalité des OPJ et APJ, y compris les APJ de l’article 21 du code de procédure pénale  ont compétence pour retenir immédiatement le permis de conduire .

 

Vous trouverez ci-joint un modèle d’avis de rétention. Vous voudrez bien le mettre à la disposition des services de gendarmerie, de police nationale et de police municipale. En cas de cumul des deux infractions (alcoolémie et vitesse), les parties correspondant à chacune des infractions sur l'avis de rétention doivent être remplies.

 

Lorsque le conducteur, ou l’accompagnateur de l’élève conducteur en cas d’alcoolémie, se déclare titulaire du permis de conduire mais n'est pas en mesure de le présenter, il est mis en demeure de le remettre dans les 24 heures au service qui a relevé l'infraction. Dans le cas où il ne lui est pas possible d'apporter ou de faire apporter son titre, son envoi par voie postale dans les 24 heures est admissible, le cachet de la poste faisant foi. Dans ce même cas, le délai de rétention de 72 heures court à compter du moment du constat de l'infraction.

 

Observations complémentaires

 

a)                          spécificités de l'alcoolémie :

 

Il s'agit d'un délit justifiant d'une mise en garde à vue et le cas échéant du placement du conducteur ou de l’accompagnateur de l’élève conducteur dans une cellule de dégrisement. Le transfert de celui-ci dans un service de police ou de gendarmerie permet l'établissement sur place d'un procès verbal et facilite la notification au délinquant de la suspension de son permis de conduire. L’éthylomètre donne en effet instantanément le taux d’alcool dans l’air expiré. Le résultat du prélèvement sanguin doit, quant à lui, intervenir dans les 72 heures.

 

b)                          spécificités de la rétention pour excès de vitesse :

 

Il s'agit d'une contravention qui ne permet pas la mise en œuvre de mesures de coercition. Il apparaît, en outre, que les forces de l'ordre ne disposent pas toujours des moyens matériels pour établir un procès verbal sur le champ. Jusqu'à présent, c'est sur le procès verbal que figure la preuve que la notification de la rétention du permis a bien été effectuée.

Afin de remédier à cette difficulté, le formulaire d’avis de rétention, joint en annexe, comporte désormais une rubrique attestant que le contrevenant reconnaît avoir reçu notification de la rétention de son permis et de l’interdiction de conduire à compter de ce moment.

 

 

 

 

2)       La suspension du permis de conduire.

 

La rétention du permis de conduire a vocation à être suivie d’une mesure de suspension d’une durée maximale de six mois prise en application des articles L. 224-2 et 3 du code de la route, ces dispositions permettant au préfet d’agir seul, sans consultation préalable de la commission de suspension du permis de conduire ou de son délégué permanent.

 

Toutefois, il convient de distinguer quatre cas :

 

-         le cas général.

L’infraction est qualifiée. Il s’agit :

¨       de toutes les infractions à la vitesse, le cinémomètre donnant en effet immédiatement la vitesse du véhicule.

¨       Des délits d’alcoolémie au volant constatés soit par le refus de se soumettre aux vérifications de l’éventuelle alcoolémie, soit par éthylomètre, cet appareil permettant de déterminer l’alcoolémie du contrevenant lors de la constatation de l’infraction, soit par une analyse sanguine dont les résultats, connus dans les 72 heures, établissent le caractère délictuel de l’alcoolémie du conducteur ou de l’accompagnateur de l’élève conducteur.

Dans ces cas, il n’y a pas de difficultés à ce que la mesure de suspension soit prise dans le délai imparti.

 

-    Un premier cas particulier.

 L’infraction n’est pas qualifiée. Cette situation concerne les automobilistes dont les résultats de l'analyse sanguine, parvenus dans les 72 heures, n’établissent pas l’état alcoolique.

Il convient de remettre le permis de conduire à la disposition de son titulaire. Si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur, se présente au service qui détient le permis de conduire pendant le délai de mise à disposition , c’est à dire pendant les 12 heures qui suivent la fin de la période de rétention, ce titre lui est restitué directement. Il est à noter que si la période de rétention expire entre dix-huit et vingt-deux heures, le délai de mise à disposition est prorogé jusqu’à midi le jour suivant.

 

-         Un deuxième cas particulier.

Le résultat des vérifications de l’alcoolémie par analyse sanguine n’est pas communiqué dans le délai de 72 heures. Dans cette hypothèse, la procédure de suspension prévue par les articles L. 224-2 et 3 ne peut plus être appliquée. Le permis de conduire est restitué à son titulaire.

Néanmoins, chaque fois que la vérification s’avérera positive postérieurement au délai de 72 heures, il vous appartiendra d’appliquer une des procédures de suspension prévues aux articles L. 224-7 et 8 du code de la route.

 

-         Un dernier cas particulier.

La conduite en état d’ivresse manifeste, si elle peut donner lieu à rétention immédiate du permis de conduire, ne permet à l’autorité préfectorale de prendre une mesure de suspension que dans le cadre des articles L. 224-7 et 8 du code de la route.

 

La mesure de suspension a vocation à être prise lorsque l’infraction est qualifiée. Elle implique la mise en place d’un barème qui doit être fixé à l’échelon départemental en concertation avec les juridictions judiciaires et les forces de l’ordre. S’agissant des conditions de la notification de la suspension, subséquente à la rétention, il convient, avant tout, d’éviter toute interruption dans la procédure de rétention-suspension.

 

La régularité de la procédure de suspension intervenant en application de l’article L. 224-2 suppose en effet que la mesure de suspension soit prise au plus tard dans les 72 heures qui suivent la rétention Toutefois, il y a lieu  également de faire en sorte que la notification intervienne  rapidement afin d’éviter un vide juridique si la suspension n’est pas notifiée dans les 72 heures suivant la rétention. L’idéal consiste à  notifier la suspension en même temps que la rétention. Il convient, en concertation avec les forces de l’ordre et en utilisant les moyens modernes de communication, de définir localement les procédures les plus efficaces en ce sens.

 

Enfin, la saisine de la commission de suspension du permis de conduire ne peut intervenir qu'a posteriori. Il vous appartient de la réunir dans un délai raisonnable après que le contrevenant en a fait la demande. S'agissant des recours gracieux, vous pouvez procéder à leur examen  au cas par cas en fonction des éléments d'appréciation qui vous sont présentés.

 

Dans l'hypothèse où la mesure de suspension n'aurait pas pu être prise dans les 72 heures suivant la rétention, le permis doit être restitué. Il est possible de recourir ultérieurement, le cas échéant, à la procédure des articles L 224-7 et 8 du code de la route, qui suppose la consultation préalable de la commission départementale de suspension du permis de conduire ou, en cas d'urgence, de son délégué permanent.

 

Dans le cas où le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur interpellé n’est pas titulaire du permis de conduire, il ne peut faire l’objet que d’une mesure administrative d’interdiction de délivrance du permis de conduire, laquelle doit être prise après avis de la commission de suspension.

 

            3) Le suivi du document retenu (permis de conduire ou titre équivalent)

 

Le permis de conduire qui a fait l’objet d’une rétention par les forces de l’ordre (brigade de gendarmerie, commissariat de police, compagnie républicaine de sécurité ou local de police municipale) est adressé au préfet du département du lieu de l'infraction ou, le cas échéant, au sous préfet compétent.

Deux cas sont à distinguer :

 

1) La rétention n'est pas suivie d'une mesure de suspension dans les 72 heures (les résultats de l'analyse sanguine ne sont pas encore connus ou sont négatifs; le préfet décide de ne pas procéder à la suspension). Le permis est soit remis directement au conducteur ou à l’accompagnateur de l’élève conducteur, soit envoyé à son domicile par courrier recommandé avec demande d’avis de réception  par le service en possession du document.

 

2) Une mesure de suspension est prononcée par le préfet ou le sous-préfet du département du lieu de l’infraction.

a) Si la durée de celle-ci est inférieure à un mois, ses services renvoient le permis à son titulaire  par courrier recommandé avec demande d’avis de réception  ou le remettent directement  à l’intéressé au terme de la durée de la suspension.

b) Si la durée de celle-ci est supérieure à un mois ou a été prise suite à une conduite en état d’alcoolémie le permis de conduire est obligatoirement transmis à la préfecture du département du conducteur ou de l’accompagnateur de l’élève conducteur. Il ne peut être restitué à son titulaire qu'après une visite médicale (article R. 221.13 du code de la route).

 

III Les cas difficiles

 

Lorsque le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur infractionniste est le seul apte à conduire le véhicule, les forces de l’ordre peuvent être confrontées à des situations délicates.

 

Il est alors permis au conducteur ou à l’accompagnateur de l’élève conducteur de contacter par téléphone une personne susceptible de prendre en charge son véhicule; s’il ne dispose pas d’un téléphone portable et qu’aucune cabine téléphonique n’est à proximité, les forces de l'ordre pourront éventuellement recourir, pour l’aider, à leurs propres équipements. L’appel à un taxi peut  aussi constituer une solution.

 

Il est également possible, pour les services en charge des contrôles, d'anticiper les problèmes matériels qui seront posés. A ce titre, lors d'opérations ciblées, des moyens logistiques pourront être mobilisés pour reconduire les conducteurs infractionnistes  à proximité de transports en commun et permettre le déplacement des véhicules immobilisés vers des parkings. Dans l'hypothèse où des animaux seraient présents dans les véhicules faisant l'objet d'une immobilisation, les services de la SPA pourront également être sollicités sur demande du conducteur. Les éventuels frais de transport, de stationnement et de garde seront à sa charge.

 

IV Le cas des titulaires de permis de étrangers

 

Il convient de distinguer trois cas :

 

1) -  l’intéressé a sa résidence normale en France (au sens des dispositions de l’article R. 222-1 du code de la route) : le permis de conduire est conservé par la préfecture pendant la durée de la suspension ; à l’issue de la suspension, si l’intéressé possède un permis délivré par un Etat membre de l’UE ou de l’EEE, et si toutes les conditions réglementaires sont remplies, il sera soumis à l’obligation d’échange prévue par l’article R. 222-2 du code de la route ; si le titre retenu est un permis délivré par un Etat tiers, l’échange n’est pas obligatoire mais, toutes les fois qu’il pourra être envisagé, il convient d’y inciter son titulaire.

 

2) - l’intéressé réside en France momentanément et la durée de la suspension est inférieure à celle de son séjour en France : : le permis de conduire est conservé par la préfecture pendant la durée de la suspension ; à l’issue de la suspension, le titre est restitué à l’intéressé.

 

3) - l’intéressé est en transit sur le territoire français : dès lors que la mesure restrictive du droit de conduire ne s’applique à son égard que sur le territoire français, le permis retenu peut être adressé - avec un exemplaire de la décision - soit à l’autorité de délivrance du titre si l’Etat en cause est également celui du domicile du conducteur, soit directement au domicile du conducteur, par envoi recommandé.

 

 

Le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Intérieure et des Libertés Locales

Pour le Ministre et par délégation

Le Directeur des Libertés publiques et des Affaires juridiques

 

Stéphane FRATACCI

 

 

                                                            Le Ministre de l’Equipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer

                                                            Pour le Ministre et par délégation

                                                            La Directrice de la Sécurité et de la Circulation Routières

                                                           

                                                            Isabelle MASSIN

 

 

 


 

VITESSES MAXIMALES AUTORISEES

 

 

 

 

CONDUCTEUR

 

 

AUTOROUTE

 

ROUTE A DEUX CHAUSSEES SEPAREES PAR UN TERRE PLEIN CENTRAL

 

 

 

AUTRE ROUTE

 

 

VISIBILITE < 50 m

 

 

EN AGGLOMERATION

Permis de conduire obtenu depuis moins de deux ans

ou élève-conducteur

 

 

110

 

 

100

 

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              50

 

 

                    50

 

Permis de conduire obtenu depuis deux ans ou plus

 

 

 

 

 

 

 

130

 

 

 

 

110

 

 

 

 

90

 

 

70

Exceptionnellement

 

80

    (SUR LE B.P.

     DE PARIS)

 

 

 

 

110

 

(En cas de pluie ou d’autres précipitations)

 

 

100

 

(En cas  de pluie ou d’autres précipitations)

 

 

80

 

(En cas de pluie ou d’autres précipitations)

 

 

 


 

 

 

 

VITESSES MAXIMALES AUTORISEES

REGLES SPECIFIQUES  AUX VEHICULES LOURDS

(HORS AGGLOMERATION)

 

 

 

 

CATEGORIE

DE VEHICULE

 

 

 

 

 

AUTOROUTE

 

 

 

 

 

 

ROUTE

A DEUX CHAUSSEES SEPAREES PAR UN TERRE PLEIN CENTRAL

 

AUTRE ROUTE

 

 

 

 

 

 

+ 3,5 T à 12 T

+ 12 T non articulé

>12 T semi remorq

 

Transp mat. Dang.

 

+ 3,5 T à 12 T

> 12 T avec ABS

>12 T sans ABS

 

Trans de pers.

 

+ 10 T sans ABS

+ 10 T avec ABS

110

90

90

 

 

 

110

80

80

 

 

 

90

100

100

80

80

 

 

 

80

70

60

 

 

 

90

90

80

80

60

 

 

 

80

60

60

 

 

 

90

90

 


 

Nom, adresse du service de police ou de gendarmerie

 

 

 

 

 

Exemplaire à remettre au contrevenant

(voir les informations importantes au verso)

N° de téléphone………………………………………………

 

 

 

AVIS DE RETENTION D’UN PERMIS DE CONDUIRE

(articles L.224-1 du code de la route)

 

1

   AUTORITE DECIDANT LA MESURE DE RETENTION

            Nom, prénom, qualité :

Numéro du Procès verbal :

 

2

   DATE, HEURE ET LIEU DE LA MESURE PORTANT INTERDICTION DE CONDUIRE      

            Date :…………………………………………………………………        heure …………………………

Lieu:………………………………………………………………………………………………………

 

3

   MOTIF DE LA DECISION DE RETENTION IMMEDIATE

 

 

Km/h

 

Km/h

- Etat d’ivresse manifeste                                                                                                                   '

- Refus de se soumettre aux dépistages                                                                                                                   '

  et aux vérifications

- Conduite sous l’empire d’un état alcoolique                                                                                                                   '

- Dépistage positif par éthylotest

  Catégorie A    '            Catégorie B    '

- Mesures par éthylomètre

1er contrôle          

 

                                                                       mg/l air expiré

 

  Le ………………………………………  à  ……….. h ………

 - Dépassement de la vitesse maximale

   autorisée de 40 km/h ou plus

 

Vitesse limitée à

                                                                                      

 

 

Vitesse enregistrée à

              Km/h

 

 

    Le …..…………………… à ……..……………..

 

Km/h

2e contrôle

 

                                                                       mg/l air expiré

 

  Le ………………………………………  à  ……….. h ………

- Prélèvement sanguin

 Taux d’alcool

 

                                                                       g/l de sang

 

 

Vitesse retenue

              Km/h

 

 

   Appareil de contrôle de vitesse

   Marque …………………………………..

   Type ……………………………………….

 

 

 

 

 

 

4

   RENSEIGNEMENTS SUR LE CONDUCTEUR OU L’ACCOMPAGNATEUR

            Nom, prénom : Mr, Mme ou Melle ……………………………………………………………

                    Date et lieu de naissance : ….........................................................................................………

                    Domicile : ……………………………………………………………………………………….

5

   RENSEIGNEMENTS SUR LE PERMIS DE CONDUIRE

            Numéro de permis : ……………………………………………………Date de délivrance…………………………………………

                    Délivré par : ….……………………………………………………………………………………………………………………………………..

6

   INFRACTIONS CONNEXES: …………………………………………………………………………………………………………

 

 

7

   MESURES D’IMMOBILISATION :

OUI            '            NON            '

8

   SERVICE DETENTEUR DU PERMIS……………………………………………………………………………

 

 

9

   CLOTURE   …………visa de l'agent verbalisateur :…… ……………….…..signature de l'auteur de l'infraction :

 


 

 

INFORMATIONS A LIRE ATTENTIVEMENT

 

En exécution des articles L.224-1 à L.224-3 du code de la route, vous venez de faire l'objet d'une mesure de rétention de votre permis de conduire suite à la commission d'une infraction au code de la route.

Le formulaire qui vous est remis, à titre de récépissé, mentionne la date et l'heure à partir desquelles il vous est interdit de conduire et décrit la procédure qui vous est applicable.

 

I- DEPASSEMENT DE LA VITESSE MAXIMALE AUTORISEE.

Vous venez d'être interpellé pour avoir dépassé la vitesse maximale autorisée de 40 km/h ou plus. Cette infraction a été établie au moyen d'un appareil de contrôle de vitesse homologué.

 

II- REFUS DE SE SOUMETTRE AU DEPISTAGE ET VERIFICATIONS DE L'ETAT ALCOOLIQUE.

Vous avez refusé de subir les épreuves de dépistage et de contrôle de l'imprégnation alcoolique. Cette infraction constitue un délit au même titre que la conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse.

 

 

III- CONDUITE  SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE- MESURE DU TAUX D'ALCOOL PAR L'AIR EXPIRE.

Votre état alcoolique vient d'être établi au moyen d'un éthylomètre qui a révélé un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,40 milligramme par litre d'air expiré. Cette infraction constitue un délit puni de peines correctionnelles.

 

Pour ces trois situations, l'autorité préfectorale peut, dans un délai de 72 heures, prononcer une mesure de suspension de votre permis de conduire pour une durée n'excédant pas six mois. Cette décision vous sera notifiée soit directement, si vous vous présentez au service indiqué au recto, avant le …………………………à …………h……… soit par lettre recommandée avec accusé réception, à laquelle sera jointe copie de l'arrêté de suspension. Cette lettre vous indiquera également les moyens de recours qui vous sont offerts qui, en tout état de cause, ne sont pas suspensifs. Dans le cas contraire, le permis de conduire vous sera restitué (soit en vous présentant à ce service à une date que vous précisez soit en demandant qu'il vous soit expédié à l'adresse de votre choix).

Si vous ne vous manifestez pas, votre permis de conduire sera adressé 12 heures après l'expiration du délai de 72 heures à l'autorité préfectorale. Celle-ci vous l'enverra par lettre recommandée avec accusé réception à votre domicile ou à l'adresse que vous aurez communiquée.

Pour toute information complémentaire, il vous appartient de vous renseigner auprès du service indiqué au recto pour connaître la suite donnée à cette affaire.

 

IV – CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE- MESURE DU TAUX D'ALCOOL DANS LE SANG.

Les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique laissent présumer l'existence de votre état alcoolique. Le délit est constitué quand le taux d'alcool pur est égal ou supérieur à 0,80 gramme par litre de sang.

Plusieurs hypothèses sont à considérer :

1°- Le résultat des vérifications parvient dans les 72 heures et établit l'état alcoolique.

Si l'autorité préfectorale prononce sur le champ une mesure de suspension pour une durée n'excédant pas six mois, cette décision vous sera notifiée dans les conditions mentionnées ci-dessus.

 2°- Le résultat des vérifications parvient dans les 72 heures et n'établit pas l'état alcoolique.

2-1-Vous vous renseignez auprès du service indiqué au recto.

Prenant contact téléphoniquement ou directement avec ce service, vous apprenez que le taux d'alcool ne dépasse pas le seuil légal. Vous indiquez alors dans quelles conditions vous désirez que le permis vous soit restitué (soit en vous présentant à ce service à une date que vous précisez soit en demandant qu'il vous soit expédié à l'adresse de votre choix).

2-2 Vous ne vous renseignez pas.

Si vous ne vous manifestez pas, votre permis de conduire sera adressé 12 heures après l'expiration du délai de 72 heures à l'autorité préfectorale. Celle-ci vous l'enverra par lettre recommandée avec accusé réception à votre domicile ou à l'adresse que vous aurez communiquée.

3° Le résultat des vérifications ne parvient pas dans les 72 heures.

3-1- Vous vous renseignez auprès du service indiqué au recto.

Prenant contact téléphoniquement ou directement avec ce service, vous apprenez que le résultat des vérifications relatives à votre alcoolémie n'est pas connu. 

Vous pouvez alors reprendre possession de votre permis de conduire dans les conditions indiquées au paragraphe 2-1 ci-dessus.

3-2 vous ne vous renseignez pas.

Votre permis est envoyé dans les conditions exposées dans le paragraphe 2-2.

V- CONDUITE D’UN VEHICULE EN ETAT D’IVRESSE.

Vous avez conduit un véhicule en état d’ivresse manifeste, caractérisée par des signes extérieurs et notamment des troubles de comportement. Cette infraction constitue un délit puni de peines correctionnelles. L’autorité préfectorale peut prendre à votre encontre une mesure provisoire de suspension du permis de conduire dans les conditions fixées par les articles L. 224-7 et L. 224-8 du code de la route. Cette décision vous sera notifiée par les forces de l’ordre.

 

VI- CAS PARTICULIERS.

1°- Au moment de la constatation de l'infraction, vous n'étiez pas porteur de votre permis de conduire.

Vous devez soit le remettre dans les 24 heures au service qui a relevé l'infraction, soit le lui adresser dans le même délai par voie postale, le cachet de la poste faisant foi. Néanmoins, l'interdiction de conduire jusqu'à nouvel ordre vous est applicable.

2°- Vous conduisiez un véhicule militaire sous couvert d'un permis de conduire militaire.

Vous rendez compte dès que possible à vos supérieurs hiérarchiques, qui prendront contact avec les autorités compétentes et vous donneront, par la suite, toutes les indications utiles sur la suite de l'affaire de rétention dans laquelle vous êtes impliqué.

 

police municipale d'aix en provence