Ministère
de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Décret n° 2005-1148 du
6 septembre 2005 relatif à la mise en fourrière des véhicules et modifiant
le code de la route (partie Réglementaire)
NOR: INTD0500246D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu le code général des
collectivités territoriales ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure
pénale ;
Vu le code de la route,
notamment ses articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 330-2 ;
Le Conseil d'Etat
(section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Aux I et II de l'article
R. 325-9 du code de la route, après les mots : « l'officier de police
judiciaire », sont ajoutés les mots : « ou l'agent de police judiciaire
adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, ».
Article 2
Au 2° du II de l'article
R. 325-11 du même code, après les mots : « l'officier de police judiciaire
», sont ajoutés trois fois les mots : « ou l'agent de police judiciaire
adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, ».
Article 3
L'article R. 325-14 du même
code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 325-14. - I. -
Dans les cas prévus au présent code ou à la suite d'une immobilisation du véhicule,
la mise en fourrière est prescrite dans les conditions prévues à l'article
R. 325-9 et au 2° de l'article R. 325-11 :
« - soit par un officier
de police judiciaire territorialement compétent, de la police nationale ou de
la gendarmerie nationale ;
« - soit par un agent de
police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces
fonctions, territorialement compétent, de sa propre initiative ou sur
proposition de l'agent qui a verbalisé à la suite d'une infraction
justificative de mise en fourrière.
«
II. - Lorsque le véhicule a été volé, que son propriétaire n'a pu être
identifié ou lorsqu'il est muni de fausses plaques d'immatriculation, sa mise
en fourrière ne peut être prescrite que par un officier de police judiciaire
de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent,
ou avec son accord préalable exprès. »
Article 4
Au deuxième alinéa de
l'article R. 325-15 du même code, après les mots : « officier de police
judiciaire », sont ajoutés les mots : « ou l'agent de police judiciaire
adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, ».
Article 5
L'article R. 325-16 du même
code est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa
(I) est abrogé.
II. - Le deuxième alinéa
est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'officier de police
judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police
municipale ou occupant ces fonctions, territorialement compétent, ou l'agent
placé sous leur autorité : ».
III. - Au 4°, les mots :
« l'infraction » sont remplacés par les mots : « constatation ou le
rapport ».
Article 6
L'article R. 325-18 du même
code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 325-18. -
L'auteur d'une prescription de mise en fourrière informe l'autorité dont relève
la fourrière dans les plus brefs délais. »
Article 7
L'article R. 325-21 du même
code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 325-21. - A défaut
d'institution d'un service public local de fourrière pour véhicules par
l'une des autorités précitées, ou en cas de refus de leur part d'enlever,
faire enlever, garder ou faire garder un véhicule faisant l'objet d'une
prescription de mise en fourrière, l'Etat est substitué à ces autorités.
« L'auteur de la
prescription de la mise en fourrière signale au préfet du département le
refus opposé à l'enlèvement ou à la garde du véhicule.
« La fourrière peut être
située dans un lieu privé avec l'assentiment du propriétaire ou du
locataire de cet immeuble s'il accepte d'assurer la garde de cette fourrière.
»
Article 8
L'article R. 325-22 du même
code est ainsi modifié :
Au I, après les mots :
« l'officier de police judiciaire », sont ajoutés les mots : « ou de
l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant
ces fonctions » et le mot : « exécute » est remplacé par le mot : «
prescrit ».
Au 1° du II, après les
mots : « en qualité d'officier de police judiciaire », sont ajoutés les
mots : « ou par l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police
municipale ou occupant ces fonctions ».
Article 9
Le quatrième alinéa de
l'article R. 325-24 du même code est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Les dispositions qui
précèdent ne sont applicables ni à la personne occasionnellement requise
comme gardien de fourrière ni au propriétaire qui garde son véhicule dans
les conditions prévues à l'article R. 325-22. »
Article 10
L'article R. 325-26 du même
code est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa
est ainsi rédigé :
« Les circonstances et
les conditions dans lesquelles la mesure de mise en fourrière a été prise
sont relatées :
« - soit dans un procès-verbal
de mise en fourrière, consécutivement à la commission d'une infraction. Ce
procès-verbal est transmis au procureur de la République et au préfet ;
« - soit dans un rapport
de mise en fourrière, dans les autres cas. Ce rapport est transmis au préfet.
« Une copie de ce
document est transmise sans délai à l'autorité ayant compétence pour
prononcer la mainlevée. »
II. - Au deuxième alinéa,
les mots : « agent verbalisateur » sont remplacés par les mots : « agent
de constatation ».
Article 11
L'article R. 325-27 du même
code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 325-27. - Les
intéressés peuvent contester la décision de mise en fourrière :
« - auprès du procureur
de la République du lieu de l'enlèvement du véhicule, lorsque la procédure
est consécutive à la commission d'une infraction ;
« - auprès du préfet
du lieu de l'enlèvement du véhicule, dans les autres cas.
« Dans le délai de cinq
jours ouvrables, l'autorité compétente confirme la mesure ou, si elle estime
la décision infondée, en ordonne la mainlevée. Elle en informe sans délai
l'auteur de la prescription. »
Article 12
L'article R. 325-28 du même
code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 325-28. -
Peuvent procéder au transfert d'un véhicule du lieu de son stationnement à
celui de sa garde en fourrière :
« 1° Les personnels
habilités mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 325-2
;
« 2° Le professionnel
agréé, ou son préposé, désigné pour l'enlèvement du véhicule dont la
mise en fourrière a été prescrite ;
« 3° Un tiers en vertu
d'une réquisition ;
« 4° Le propriétaire
ou le conducteur du véhicule en vertu d'une réquisition. »
Article 13
Le VI de l'article R.
325-29 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« VI. - Les
professionnels auxquels l'autorité dont relève la fourrière fait appel dans
le cadre de la mise en fourrière sont rémunérés par cette autorité.
« A défaut de
stipulations contractuelles, cette autorité indemnise les frais énumérés
au IV dans les cas suivants :
« 1° Le propriétaire
du véhicule mis en fourrière s'avère inconnu, introuvable ou insolvable ;
« 2° La procédure ou
la prescription de mise en fourrière est annulée. »
Article 14
L'article R. 325-31 du même
code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 325-31. - La
mise en fourrière est notifiée par l'auteur de la mesure à l'adresse relevée,
soit sur le fichier national des immatriculations, soit sur le procès-verbal
d'infraction ou le rapport de mise en fourrière.
« Lorsque le véhicule
n'est pas identifiable, il n'est pas procédé à cette formalité. Mention en
est faite dans le procès-verbal ou dans le rapport de mise en fourrière. »
Article 15
L'article R. 325-32 du même
code est ainsi modifié :
I. - Au II, le 1° est
remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Indication de
l'auteur de la prescription, du motif de la prescription, de la fourrière désignée
et de l'autorité dont relève cette fourrière. »
II. - Au III, après le
mot : « adressée », sont ajoutés les mots : « par l'auteur de la
prescription de mise en fourrière ».
Article 16
Au III de l'article R.
325-38 du même code, après les mots : « procureur de la République »,
sont ajoutés les mots : « ou le préfet ».
Article 17
L'article R. 325-49 du même
code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 325-49. -
Lorsque le maître des lieux ignore l'identité et l'adresse du propriétaire
du véhicule, il joint à sa requête une demande d'identification. Si les
recherches menées par l'officier de police judiciaire, de la police nationale
ou de la gendarmerie nationale, territorialement compétent, permettent
d'obtenir ces renseignements, l'officier de police judiciaire procède à
l'expédition de la mise en demeure prévue à l'article R. 325-48. Les frais
d'expédition sont à la charge du requérant. »
Article 18
Les dispositions du présent
décret sont applicables à Mayotte.
Article 19
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la
défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde
des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le
6 septembre 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du
territoire,
Nicolas Sarkozy